Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement›Chapitre Chapitre II : Régime›Sect. Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages›§ Sous-section 2 : Mesures de réparation
Art. L162-6
En vigueur depuis le 3 août 2008
L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 procède à l'évaluation de la nature et des conséquences du dommage. Elle peut demander à l'exploitant d'effectuer sa propre évaluation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l162-6