Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement›Chapitre Chapitre II : Régime›Sect. Section 1 : Principes
Art. L162-1
En vigueur depuis le 25 août 2021
Sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre :
1° Les dommages causés à l'environnement par les activités professionnelles dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article L. 165-2 ou par les activités régies par le code minier relevant du régime légal des mines ou du régime légal des stockages souterrains, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant ;
2° Les dommages causés aux espèces et habitats visés au 3° du I de l'article L. 161-1 par une autre activité professionnelle que celles mentionnées au 1° du présent article, en cas de faute ou de négligence de l'exploitant.
Le lien de causalité entre l'activité et le dommage est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l162-1