Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions›Chapitre Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative›Sect. Section 1 : Contrôles administratifs
Art. L171-4
En vigueur depuis le 12 févr. 2016
Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l171-4