Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions›Chapitre Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative›Sect. Section 2 : Mesures et sanctions administratives

Art. L171-6

En vigueur depuis le 1 juil. 2013
Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l171-6

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