Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions›Chapitre Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative›Sect. Section 2 : Mesures et sanctions administratives
Art. L171-7-2
En vigueur depuis le 26 mars 2025
En cas d'atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, d'espèces végétales non cultivées ou d'habitats naturels en violation des interdictions prévues à l'article L. 411-1 ou des prescriptions prévues par les règlements ou par les décisions individuelles pris en application de l'article L. 411-2, lorsque cette atteinte est le fait d'une personne physique et n'a pas été commise de manière intentionnelle ou par négligence grave au sens de l'article L. 415-3, l'amende dont l'autorité administrative compétente peut ordonner le paiement en application de l'article L. 171-7 ne peut excéder 450 €.
Hors cas de récidive, la personne responsable de l'atteinte se voit proposer, à la place du paiement de cette amende, le suivi d'un stage de sensibilisation aux enjeux de protection de l'environnement, notamment à la reconnaissance et à la protection des espaces et des habitats. L'acquittement de l'amende ne peut être exigé en cas de suivi intégral du stage.
En cas de récidive dans un délai de cinq ans, le montant de l'amende mentionnée au premier alinéa du présent article est porté à 1 500 €.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l171-7-2