Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions›Chapitre Chapitre II : Recherche et constatation des infractions›Sect. Section 1 : Habilitation des agents chargés de certains pouvoirs de police judiciaire

Art. L172-2

En vigueur depuis le 27 juil. 2019
Les fonctionnaires et agents habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code exercent leurs compétences sur le ressort de leur service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission sur un territoire excédant ce ressort, sur l'étendue du territoire sur lequel ils ont reçu mission. Les inspecteurs de l'environnement peuvent être associés à titre temporaire aux opérations de police judiciaire menées par un service autre que celui dans lequel ils sont affectés. Pour la durée de cette mission, ils sont compétents sur le ressort du service d'accueil. Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les inspecteurs de l'environnement peuvent se transporter sur l'étendue du territoire national à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Sauf dans les cas où l'urgence ne le permet pas, le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est préalablement informé et peut s'y opposer. En cas d'urgence, le procureur de la République en est avisé sans délai.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l172-2

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