Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions›Chapitre Chapitre II : Recherche et constatation des infractions›Sect. Section 1 : Habilitation des agents chargés de certains pouvoirs de police judiciaire

Art. L172-3

En vigueur depuis le 1 juil. 2013
Dans les enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les infractions aux dispositions du présent code sont recherchées et constatées par les agents désignés par le ministre de la défense quand il est l'autorité administrative compétente pour exercer la police sur les installations, ouvrages, travaux, opérations et activités régis par le présent code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074220#art-l172-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil