Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre VIII : Procédures administratives›Chapitre Chapitre unique : Autorisation environnementale›Sect. Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets›§ Sous-section 5 : Travaux de recherche et d'exploitation de mines
Art. L181-28-8
En vigueur depuis le 1 juil. 2023
L'autorisation environnementale fixe la durée maximale de l'exploitation ou de la phase de l'exploitation pour laquelle elle est délivrée. Cette durée ne peut dépasser trente ans, ni excéder la durée du titre minier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l181-28-8