Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
Art. L211-10
En vigueur depuis le 1 mars 2011
Nonobstant les dispositions de l'article L. 413-1 du code minier, les échantillons, documents et renseignements intéressant la recherche, la production ou le régime des eaux souterraines tombent immédiatement dans le domaine public.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l211-10