Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
Art. L211-7-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Dans les conditions prévues à l'article L. 113-4 du code des assurances, le montant des primes d'assurances contre le risque inondation et celui des franchises tiennent compte, à due proportion, de la réduction des risques qui résulte des actions de prévention.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l211-7-2