Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre III : Structures administratives et financières›Sect. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau›§ Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement

Art. L213-11-12-1

En vigueur depuis le 16 mars 2012
La redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8 donne lieu, avant le 30 juin de chaque année, au titre de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année, au versement d'un acompte fixé à 40 % du montant de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Les acomptes inférieurs à 1 000 € ne sont pas mis en recouvrement.
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