Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre III : Structures administratives et financières›Sect. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau›§ Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
Art. L213-11-15-2
En vigueur depuis le 21 févr. 2026
L'agence de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, de déclarer et d'acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 une indemnité forfaitaire pour frais d'assiette et de collecte d'un montant de 0,30 euro hors taxes par facture de fourniture d'eau potable, dans la limite de trois factures par an et par abonné au service d'eau potable.
Ce montant est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article n'est pas due lorsque son montant annuel est inférieur à cent euros.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l213-11-15-2