Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux›Sect. Section 2 : Police et conservation des eaux
Art. L215-11
En vigueur depuis le 21 sept. 2000
Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés ou ayant une existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l215-11