Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux›Sect. Section 2 : Police et conservation des eaux
Art. L215-12
En vigueur depuis le 21 sept. 2000
Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l215-12