Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre VI : Dispositions relatives aux contrôles et sanctions›Sect. Section 2 : Dispositions pénales›§ Sous-section 1 : Constatation des infractions
Art. L216-4
En vigueur depuis le 1 juil. 2013
L'ensemble des frais induits par les contrôles, expertises ou analyses sont mis, en cas de condamnation, à la charge de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l216-4