Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre VI : Dispositions relatives aux contrôles et sanctions›Sect. Section 2 : Dispositions pénales›§ Sous-section 2 : Sanctions pénales
Art. L216-7
En vigueur depuis le 18 juil. 2013
Est puni de 75 000 euros d'amende le fait d'exploiter un ouvrage sans respecter les dispositions relatives :
1° A la circulation des poissons migrateurs, prévues ou arrêtées en application de l'article L. 214-17 et des dispositions auxquelles elles se substituent ;
2° Au débit minimal, prévues ou arrêtées en application de l'article L. 214-18 ;
3° Au débit affecté à un usage d'utilité publique, arrêtées en application de l'article L. 214-9.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l216-7