Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime›Sect. Section 8 : Dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires
Art. L218-86
En vigueur depuis le 10 août 2016
Les articles L. 218-83 à L. 218-85 ne s'appliquent pas :
1° A Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast et aux navires munis de citernes de ballast scellées à bord ;
1° Aux navires en situation de difficulté, d'avarie ou en situation d'urgence lorsque ce rejet a pour but de garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou de réduire au minimum les dommages causés par un événement de pollution ;
2° Aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service non commercial.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l218-86