Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime›Sect. Section 8 : Dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires
Art. L218-84
En vigueur depuis le 27 déc. 2020
Le fait pour le capitaine d'un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction à l'article L. 218-83 est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
Les dispositions de l'article L. 218-30 sont applicables au navire qui a servi à commettre l'infraction définie au premier alinéa du présent article.
Les dispositions de l'article L. 218-26 sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l218-84