Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime›Sect. Section 6 : Autres dispositions applicables aux rejets nuisibles en mer ou dans les eaux salées

Art. L218-80

En vigueur depuis le 14 mai 2009
I. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l'article L. 218-73 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. II. – (Abrogé). III. – L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074220#art-l218-80

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil