Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins›Sect. Section 2 : Protection et préservation du milieu marin›§ Sous-section 2 : Plan d'action pour le milieu marin
Art. L219-12
En vigueur depuis le 14 juil. 2010
L'autorité administrative peut identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu'elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects, pour les motifs suivants :
1° Action ou absence d'action qui n'est pas imputable à l'administration de l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics et autres organismes exerçant une mission de service public ;
2° Causes naturelles ;
3° Force majeure ;
4° Modifications ou altérations des caractéristiques physiques des eaux marines causées par des mesures arrêtées pour des raisons d'intérêt public majeur qui l'emportent sur les incidences négatives sur l'environnement, y compris sur toute incidence transfrontière.
L'autorité administrative peut également identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu'elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects, lorsque les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l'état des eaux marines concernées dans les délais prévus.
L'autorité administrative indique ces cas dans le programme de mesures et les justifie.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l219-12