Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins›Sect. Section 2 : Protection et préservation du milieu marin›§ Sous-section 2 : Plan d'action pour le milieu marin
Art. L219-14
En vigueur depuis le 14 juil. 2010
S'il n'existe pas de risque important pour le milieu marin ou si les coûts des mesures sont disproportionnés compte tenu des risques pour le milieu marin, et à condition qu'il n'y ait pas de nouvelle dégradation de l'état des eaux marines, l'autorité administrative adapte les éléments du plan d'action prévu au I de l'article L. 219-9, à l'exclusion de l'évaluation initiale.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l219-14