Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre II : Air et atmosphère›Chapitre Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie›Sect. Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers›§ Sous-section 4 : Mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité

Art. L224-24

En vigueur depuis le 12 juin 2020
I.-L'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peut, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par le décret prévu à l'article L. 224-31, prononcer une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° L'avertissement ; 2° La mise en conformité ; 3° Le rappel ; 4° La suspension de mise sur le marché ; 5° Le retrait du produit ; 6° L'interdiction de mise à disposition sur le marché ; 7° La destruction des produits présentant un risque grave. II.-Tout manquement à la réglementation de mise à disposition sur le marché des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers est passible d'une amende administrative infligée par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules à moteur, dont le montant ne peut excéder 300 000 euros par produit concerné. III.-Lorsqu'elle prend des mesures ou inflige une sanction, l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route en informe sans délai l'autorité chargée de la réception des véhicules, la Commission européenne et les autorités de surveillance des autres Etats membres. IV.-Les mesures et sanctions sont motivées et notifiées à l'opérateur en cause.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l224-24

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