Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre II : Air et atmosphère›Chapitre Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie›Sect. Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions›§ Paragraphe 1 : Véhicules à faibles ou très faibles émissions
Art. L224-6-1
En vigueur depuis le 1 mars 2026
Les critères qui permettent de reconnaître un véhicule à faibles émissions ou un véhicule à très faibles émissions pour l'application de la présente section sont, pour les véhicules relevant des catégories M1, N1, L6e et L7e, prévus aux articles L. 224-6-2 à L. 224-6-4.
Pour l'application du présent paragraphe, est assimilé à un véhicule de catégorie N1 le véhicule dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget qui est classé en catégorie N2 du fait du surcroît de masse induit par le recours à une énergie alternative.
Pour les autres catégories de véhicules, ils sont déterminés par décret en tenant notamment compte, s'agissant des autobus et des autocars, du niveau de pollution atmosphérique des zones dans lesquelles ils sont utilisés.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l224-6-1