Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre II : Air et atmosphère›Chapitre Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie›Sect. Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions›§ Paragraphe 1 : Véhicules à faibles ou très faibles émissions

Art. L224-6-4

En vigueur depuis le 1 mars 2025
Le véhicule léger à très faibles émissions s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Il s'agit d'un véhicule léger à faibles émissions au sens de l'article L. 224-6-2 ; 2° Sa source d'énergie comprend exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l224-6-4

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