Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre II : Air et atmosphère›Chapitre Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie›Sect. Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions›§ Paragraphe 2 : Véhicules à faible empreinte carbone
Art. L224-6-8
En vigueur depuis le 1 mars 2025
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, des transports et de l'économie détermine :
1° Les maxima mentionnés à l'article L. 224-6-5. Ces niveaux sont différenciés selon l'autonomie électrique et les paramètres représentatifs de la capacité de transport propres à la version dont relève le véhicule et ne peuvent excéder 30 tonnes de gaz à effet de serre, évaluées en masse équivalente de dioxyde de carbone ;
2° Les critères et les valeurs forfaitaires mentionnés aux articles L. 224-6-6 et L. 224-6-7 ainsi que les règles de calcul nécessaires à l'application du présent paragraphe.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l224-6-8