Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre II : Air et atmosphère›Chapitre Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie›Sect. Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers›§ Sous-section 2 : Habilitations
Art. L224-17
En vigueur depuis le 12 juin 2020
Pour l'accomplissement de leurs missions, les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peuvent recourir à toute personne qualifiée, dans les conditions prévues à l'article L. 512-17 du code de la consommation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l224-17