Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre II : Air et atmosphère›Chapitre Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie›Sect. Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers›§ Sous-section 2 : Habilitations

Art. L224-17

En vigueur depuis le 12 juin 2020
Pour l'accomplissement de leurs missions, les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peuvent recourir à toute personne qualifiée, dans les conditions prévues à l'article L. 512-17 du code de la consommation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074220#art-l224-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil