Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre II : Air et atmosphère›Chapitre Chapitre IX : Effet de serre›Sect. Section 5 : Recherche de formations souterraines aptes
au stockage géologique de dioxyde de carbone
Art. L229-31
En vigueur depuis le 12 mars 2016
Le transport par canalisations de dioxyde de carbone à des fins de réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans le cadre d'essais d'injection autorisés conformément à l'article L. 229-30, constitue une opération d'intérêt général au sens de l'article L. 555-25.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l229-31