Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre II : Air et atmosphère›Chapitre Chapitre IX : Effet de serre›Sect. Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone
et accès des tiers
Art. L229-35
En vigueur depuis le 1 mars 2011
L'exploitation de tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone doit prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 et respecter les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier.
Le stockage du dioxyde de carbone dans la colonne d'eau comprise entre la surface libre de l'eau et les sédiments du fond n'est pas autorisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l229-35