Partie Partie législative›Livre Livre III : Espaces naturels›Titre Titre IV : Sites›Chapitre Chapitre unique : Sites inscrits et classés›Sect. Section 1 : Inventaire et classement
Art. L341-9
En vigueur depuis le 10 août 2016
Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu'il passe.
Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence de ce classement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l341-9