Partie Partie législative›Livre Livre III : Espaces naturels›Titre Titre IV : Sites›Chapitre Chapitre unique : Sites inscrits et classés›Sect. Section 1 : Inventaire et classement
Art. L341-14
En vigueur depuis le 21 sept. 2000
Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des sites a été appelé à présenter ses observations.
Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des sites.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l341-14