Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre Ier : Protection du patrimoine naturel›Chapitre Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel›Sect. Section 4 : La protection et la gestion durable des haies
Art. L412-22
En vigueur depuis le 26 mars 2025
I.-Tout projet de destruction d'une haie mentionnée à l'article L. 412-21 est soumis à déclaration unique préalable.
Dans le cas où la destruction de la haie est soumise à déclaration en application d'une ou de plusieurs des législations mentionnées à l'article L. 412-24, la déclaration unique en tient lieu. Le projet est apprécié au regard des critères et des règles prévus par ces législations.
Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat et ne pouvant excéder quatre mois à compter de la réception de la déclaration, l'autorité administrative peut s'opposer à la destruction projetée. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. Le silence ou l'absence d'opposition de l'administration vaut absence d'opposition au titre des législations applicables au projet.
II.-Le fait de détruire une haie, lorsque cette destruction requiert l'absence d'opposition à la déclaration unique prévue au I du présent article, sans avoir obtenu cette absence d'opposition ou en violation d'une mesure de retrait de cette absence d'opposition est puni de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l412-22