Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre Ier : Protection du patrimoine naturel›Chapitre Chapitre V : Dispositions pénales›Sect. Section 2 : Sanctions
Art. L415-6
En vigueur depuis le 10 août 2016
Le fait de commettre les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 415-3 du présent code en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, est puni de sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l415-6