Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre Ier : Protection du patrimoine naturel›Chapitre Chapitre V : Dispositions pénales›Sect. Section 1 : Constatation des infractions

Art. L415-2

En vigueur depuis le 10 août 2016
Les agents mentionnés à l'article L. 415-1 communiquent sans délai au ministre chargé de la protection de la nature les procès-verbaux qu'ils dressent pour les infractions aux articles L. 412-1 du présent code ou 215 du code des douanes, lorsqu'elles concernent des espèces inscrites dans les annexes aux règlements de l'Union européenne relatifs à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la protection de la nature peuvent avoir accès à ces informations pour l'exercice de leurs missions. Ils sont astreints au secret professionnel.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l415-2

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