Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre Ier : Organisation de la chasse›Sect. Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs
Art. L421-10
En vigueur depuis le 31 juil. 2003
Le préfet contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participe la fédération départementale des chasseurs.
Il est destinataire des délibérations de l'assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels.
Le budget de la fédération est exécutoire de plein droit dès qu'il a été transmis au préfet.
Si le préfet constate, après avoir recueilli les remarques du président de la fédération, que le budget approuvé ne permet pas à celle-ci d'assurer ses missions d'indemnisation des dégâts de grand gibier et d'organisation de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser, il procède à l'inscription d'office à ce budget des recettes et des dépenses nécessaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l421-10