Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre II : Territoire de chasse›Sect. Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat›§ Sous-section 1 : Exploitation de la chasse dans les forêts de l'Etat
Art. L422-29
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 213-26 du nouveau code forestier :
" En cas d'adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, l'autorité compétente pour l'exploitation de la chasse peut accorder au locataire sortant une priorité, au prix de l'enchère la plus élevée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l422-29