Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre II : Territoire de chasse›Sect. Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. L422-4

En vigueur depuis le 10 août 2016
Il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune. La fusion de communes n'entraîne ni la dissolution ni la fusion des associations communales de chasse agréées préalablement constituées dans les communes concernées, sauf décision contraire de ces associations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074220#art-l422-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil