Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre III : Permis de chasser›Sect. Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser›§ Sous-section 2 : Validation du permis de chasser
Art. L423-17
En vigueur depuis le 21 sept. 2000
Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'article L. 423-16.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l423-17