Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre III : Permis de chasser›Sect. Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser›§ Sous-section 2 : Validation du permis de chasser
Art. L423-13
En vigueur depuis le 21 sept. 2000
Nul ne peut obtenir la validation du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération des chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations des chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l423-13