Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre III : Permis de chasser›Sect. Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser›§ Sous-section 1 : Délivrance
Art. L423-9
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le permis de chasser est délivré à titre permanent par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l423-9