Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre III : Permis de chasser›Sect. Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
Art. L423-7
En vigueur depuis le 21 sept. 2000
Sont astreintes à l'examen prévu à l'article L. 423-5, avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes :
1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ;
2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 423-11.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l423-7