Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre III : Permis de chasser›Sect. Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser›§ Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents

Art. L423-26

En vigueur depuis le 1 juil. 2013
Le préfet peut apporter les limitations qu'il juge nécessaires, dans l'intérêt de la police de la chasse ou du service, à l'exercice de la chasse par les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et par les agents mentionnés du 1° au 4° de l'article L. 428-20.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l423-26

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