Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre V : Gestion›Sect. Section 4 : Prélèvement maximal autorisé
Art. L425-14
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le ministre peut, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l'Office français de la biodiversité, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné.
Dans les mêmes conditions, le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné.
Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l425-14