Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre V : Gestion›Sect. Section 3 : Plan de chasse
Art. L425-9
En vigueur depuis le 9 mars 2012
Le transport, par le titulaire d'un permis de chasser valide, d'une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalités pendant la période où la chasse est ouverte.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l425-9