Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions pénales›Sect. Section 1 : Peines›§ Sous-section 2 : Permis de chasser

Art. L428-2

En vigueur depuis le 27 juil. 2019
Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le fait de chasser, soit après avoir été privé du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser ou une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 par application des articles L. 423-25-4 ou L. 428-14, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser par application des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou L. 428-15.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l428-2

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