Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles›Chapitre Chapitre Ier : Champ d'application›Sect. Section 3 : Piscicultures
Art. L431-8
En vigueur depuis le 31 déc. 2006
A compter du 1er janvier 1992 peuvent seuls bénéficier des dispositions de l'article L. 431-7 les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en ont fait la déclaration auprès de l'autorité administrative.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l431-8