Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement›Chapitre Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations›Sect. Section 1 : Carrières
Art. L515-4-3
En vigueur depuis le 25 janv. 2014
L'autorité administrative peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, autoriser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 515-4-2, le recours à la force publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l515-4-3