Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement›Chapitre Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations›Sect. Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique

Art. L515-8

En vigueur depuis le 1 juin 2015
I.-Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire. Elles peuvent comporter, en tant que de besoin : 1° La limitation ou l'interdiction de certains usages susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ou d'aménager les terrains ; 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter l'exposition des occupants des bâtiments aux phénomènes dangereux ; 3° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales. II.-Les servitudes d'utilité publique ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l515-8

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