Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre IV : Déchets›Chapitre Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets›Sect. Section 6 : Dispositions pénales›§ Sous-section 2 : Sanctions
Art. L541-47
En vigueur depuis le 12 févr. 2020
Est puni d'une amende qui peut atteindre un montant maximal de 0,1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l'établissement coupable de l'infraction le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 541-15-5, de rendre délibérément impropres à la consommation humaine les denrées alimentaires invendues encore consommables. Cette amende peut être assortie de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des produits en infraction.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l541-47