Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre IV : Déchets›Chapitre Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets›Sect. Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets›§ Sous-section 1 bis : Affichage de l'impact environnemental des biens et services

Art. L541-9-15

En vigueur depuis le 25 août 2021
L'utilisation ou la publication d'un affichage ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L. 541-9-11 et L. 541-9-12 sont interdites. Tout manquement à cette interdiction est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l541-9-15

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