Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre IV : Déchets›Chapitre Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets›Sect. Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets›§ Sous-section 1 bis : Affichage de l'impact environnemental des biens et services
Art. L541-9-14
En vigueur depuis le 25 août 2021
Tout manquement aux obligations d'affichage prévues à l'article L. 541-9-11 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l541-9-14